Code de la sécurité sociale · Article

Article R614-3

Article transféré, en vigueur du 10 septembre 1986 au 28 janvier 2006.

Carte de l'article R614-3 du Code de la sécurité sociale : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.

Rédactions (2)

Arrêtés liés (2)

  • Arrêté du 22 décembre 1993 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 du code de la sécurité sociale. (en vigueur, modifié par 1 texte)
  • Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale. (en vigueur, modifié par 1 texte)

Décrets liés (3)

  • Décret n°87-210 du 27 mars 1987 relatif aux conditions de prise en charge par l'Etat d'une part de la cotisation due au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles par les personnes visées à l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social (abrogé)
  • Décret n°90-96 du 25 janvier 1990 portant application de l'article 11 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social. (abrogé)
  • Décret n°94-404 du 16 mai 1994 portant application de l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social et classement dans l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales des correspondants locaux de presse (en vigueur)

Textes qui citent la rédaction actuelle (11)

  • Décret n°87-210 du 27 mars 1987 - art. 5 (Ab)
  • Décret n°90-96 du 25 janvier 1990 - art. 6 (Ab)
  • Arrêté du 22 décembre 1993 - art. Annexe article 4 (V)
  • Décret n°94-404 du 16 mai 1994 - art. 5 (V)
  • Arrêté du 23 décembre 1985 - art. Annexe art. 4 (V)
  • Arrêté du 23 décembre 1985 - art. Annexe art. 5. (V)
  • Code de la sécurité sociale. - art. D612-16 (AbD)
  • Code de la sécurité sociale. - art. R115-5 (M)
  • Code de la sécurité sociale. - art. R612-19 (V)
  • Code de la sécurité sociale. - art. R614-4 (T)
  • Code de la sécurité sociale. - art. R614-5 (T)
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