Code de la sécurité sociale · Article

Article R614-3

Article transféré, en vigueur du 10 septembre 1986 au 28 janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
  4. Chapitre 4 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière.
IdentifiantLEGIARTI000006751981
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R614-3 du Code de la sécurité sociale (version du 10 septembre 1986)Légifrance →

1. Les organismes conventionnés adressent chaque année, au plus tard le 1er avril , à toutes les personnes assujetties au régime inscrites sur leurs contrôles et qui ont eu des revenus d'activité non-salariée non-agricole au cours de l'année précédente, un imprimé de déclaration de revenus conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la caisse nationale.

2. Ces personnes sont tenues de retourner à l'organisme conventionné, au plus tard le 1er mai, cette déclaration dûment remplie et signée.

3. Lorsque l'assiette des cotisations dépend de la fixation d'un bénéfice forfaitaire ou d'une évaluation administrative, non encore déterminés, la déclaration est retournée à l'organisme conventionné avec la mention " forfait non encore fixé " et l'indication du dernier montant connu du bénéfice forfaitaire ou de l'évaluation administrative. Les intéressés font ensuite connaître à l'organisme conventionné le nouveau montant du forfait ou de l'évaluation administrative dans le délai de quinze jours suivant la date de sa notification.

4. Les organismes conventionnés, après s'être assurés que tous les renseignements nécessaires ont été fournis, font parvenir à la caisse mutuelle régionale, au fur et à mesure de leur réception, et au plus tard dans les quinze jours, les déclarations reçues des assurés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 janvier 2006 (décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R612-18. Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006751981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.