Code de la sécurité sociale · Article

Article R612-18

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Mesure de l'audience des organisations représentatives des travailleurs indépendants
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre I : Dispositions générales
  4. Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
  5. Section 2 : Mesure de l'audience des organisations représentatives des travailleurs indépendants
IdentifiantLEGIARTI000042363283
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R612-18 du Code de la sécurité sociale (version du 26 septembre 2020)Légifrance →

1. Pour apprécier l'audience mentionnée à l'article L. 612-6, le ministre chargé de la sécurité sociale s'assure que le montant des cotisations versées est de nature à établir la réalité des adhésions effectuées dans les conditions définies au I et au II de l'article R. 612-12.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R614-3 jusqu'au 28 janvier 2006 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Lien incertain : la version affichée date du 26 septembre 2020, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042363283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.