Code de la sécurité sociale · Article
Article R623-8
Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2018 au 8 juillet 2019.
Carte de l'article R623-8 du Code de la sécurité sociale : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (4)
- Rédaction du 21 décembre 1985 au 8 mai 1988 (modifiée) — issue de : Décret 85-1353 1985-12-17; Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
- Rédaction du 8 mai 1988 au 1er novembre 2002 (modifiée) — issue de : Décret 85-1353 1985-12-17
- Rédaction du 1er novembre 2002 au 1er janvier 2018 (modifiée) — issue de : Décret 85-1353 1985-12-17
- Rédaction du 1er janvier 2018 au 8 juillet 2019 (transféré) — issue de : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985; Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1
Arrêtés liés (1)
- Arrêté du 6 mai 1988 portant application des articles R. 623-2 à R. 623-9 relatif à l'organisation financière des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles et du régime des avocats (en vigueur)
Décrets liés (2)
- Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. (en vigueur)
- Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (10)
- Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 - art. 2 (V)
- Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 25 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. R623-10 (MMN)
- Code de la sécurité sociale. - art. R623-10-26 (T)
- Code de la sécurité sociale. - art. R623-10-27 (T)
- Code de la sécurité sociale. - art. R623-10-30 (T)
- Code de la sécurité sociale. - art. R623-3 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R623-9 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. R721-25 (Ab)
- Code de la sécurité sociale. - art. R723-22 (M)