1. Le document relatif à la politique de pilotage comporte également un rapport de gestion financière concernant le dernier exercice clos. Ce rapport compare les prévisions effectuées en termes de pilotage et d'adossement aux évolutions effectivement constatées, présente les résultats obtenus et les frais supportés pour chaque catégorie de placements, détaille les opérations sur contrats financiers et leur contribution au résultat financier, analyse les risques supportés par le portefeuille et démontre le respect de la politique de gestion des risques.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R623-8
Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2018 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Politique de pilotage
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
- Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
- Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
- Section 1 : Organisation financière
- Sous-section 2 : Politique de pilotage
IdentifiantLEGIARTI000034686024
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juillet 2019 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R139-7.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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