Code du travail · Article
Article L2323-19
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.
Carte de l'article L2323-19 du Code du travail : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 1er mai 2008 au 1er janvier 2016 (modifiée) — issue de : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
- Rédaction du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018 (abrogé) — issue de : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007; LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
Décrets liés (6)
- Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association (en vigueur)
- Décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008 relatif à l'organisation du service public de l'emploi (en vigueur)
- Décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé (en vigueur)
- Décret n° 2010-342 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé (en vigueur)
- Décret n° 2013-277 du 2 avril 2013 relatif à la fusion des caisses de base des professions libérales d'Ile-de-France et de province du régime social des indépendants (en vigueur)
- Décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 relatif à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (14)
- Décret du 16 août 1901 - art. 15-4 (V)
- Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 (V)
- Ordonnance n°2009-664 du 11 juin 2009 (V)
- Décret n°2010-341 du 31 mars 2010 (V)
- Décret n°2010-342 du 31 mars 2010 (V)
- Décret n°2013-277 du 2 avril 2013 (V)
- Décret n°2013-291 du 5 avril 2013 (V)
- Code de commerce - art. L141-28 (V)
- Code de commerce - art. L141-31 (V)
- Code de commerce - art. L23-10-11 (VD)
- Code de commerce - art. L23-10-7 (VD)
- Code de commerce. - art. L236-27 (V)
- Code de procédure civile - art. 30-19 (VD)
- Code monétaire et financier - art. L142-9 (V)