Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre III : Attributions
Section 1 : Attributions économiques
Sous-section 4 : Consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000031085885
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2323-19 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe, qui peut varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro L2323-19 portait un autre texte (« Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les… »), devenu l'article L2323-33 (loi n° 2015-994 du 17 août 2015, art. 18). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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