Code du travail · Article

Article L321-1

Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 2005 au 1er mai 2008.

Carte de l'article L321-1 du Code du travail : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.

Rédactions (8)

Arrêtés liés (2)

  • Arrêté du 12 août 1985 fixant le modèle de convention type de chômage partiel. (abrogé)
  • Arrêté du 15 décembre 1977 relatif aux établissements assujettis à la réglementation sur le contrôle de l'emploi (abrogé)

Décrets liés (2)

  • Décret n°78-389 du 17 mars 1978 PORTANT APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL MARITIME, MODIFIE PAR LA LOI 507 DU 18 MAI 1977 (en vigueur)
  • Décret n°2006-657 du 2 juin 2006 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant des conventions collectives de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne départementale. (en vigueur)

Textes qui citent la rédaction actuelle (26)

  • Décret n°78-389 du 17 mars 1978 - art. 25-2 (V)
  • Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 48 (VT)
  • Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 79 (V)
  • Ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005 - art. 2 (VT)
  • Décret n°2006-657 du 2 juin 2006 - art. 1 (V)
  • Arrêté du 12 août 1985 - art. Annexe (Ab)
  • Arrêté du 15 décembre 1977 - art. 2 (Ab)
  • Arrêté du 15 décembre 1977 - art. 3 (Ab)
  • CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 duodecies (M)
  • Code du travail - art. L122-9 (AbD)
  • Code du travail - art. L311-5 (M)
  • Code du travail - art. L311-6 (M)
  • Code du travail - art. L312-7 (Ab)
  • Code du travail - art. L320-3 (AbD)
  • Code du travail - art. L321-1-2 (AbD)
  • Code du travail - art. L321-1-3 (AbD)
  • Code du travail - art. L321-2 (T)
  • Code du travail - art. L322-13 (VT)
  • Code du travail - art. L361-1 (M)
  • Code du travail - art. L822-2 (Ab)
  • Code du travail - art. R122-2 (VT)
  • Code du travail - art. R321-11 (M)
  • Code du travail - art. R321-2 (M)
  • Code du travail - art. R321-5 (Ab)
  • Code du travail - art. R362-1 (M)
  • Code du travail maritime - art. 94 (V)
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