Code du travail · Article
Article L3262-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
Carte de l'article L3262-1 du Code du travail : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (4)
- Rédaction du 1er mai 2008 au 23 juillet 2009 (modifiée) — issue de : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
- Rédaction du 23 juillet 2009 au 29 juillet 2010 (modifiée) — issue de : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 113 (V)
- Rédaction du 29 juillet 2010 au 1er janvier 2018 (modifiée) — issue de : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 2
- Rédaction depuis le 1er janvier 2018 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Arrêtés liés (1)
- Arrêté du 23 juin 2025 fixant les clauses types des conventions relatives aux séquences en milieu professionnel et aux stages prévues respectivement aux articles R. 715-1 et D. 811-139-1 du code rural et de la pêche maritime (en vigueur)
Décrets liés (3)
- Décret n° 2006-1206 du 29 septembre 2006 relatif aux chèques-repas du bénévole prévus par l'article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. (en vigueur)
- Décret n° 2021-1910 du 30 décembre 2021 portant actualisation et adaptation de dispositions du code de l'éducation relatives à l'outre-mer (en vigueur)
- Décret n° 2023-1135 du 5 décembre 2023 relatif aux titres-repas du volontaire et chèques-repas du bénévole (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (12)
- Décret n°2006-1206 du 29 septembre 2006 - art. 1 (V)
- Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 1
- LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 6 (V)
- Décret n°2023-1135 du 5 décembre 2023 - art. 1
- Décret n°2023-1135 du 5 décembre 2023 - art. 2
- Arrêté du 23 juin 2025 - art. (V)
- Code de l'éducation - art. D124-4 (V)
- Code de l'éducation - art. L124-13 (V)
- Code du service national - art. R121-27 (V)
- Code du travail - art. D1132-1 (V)
- Code du travail - art. L3262-3 (V)
- Code du travail - art. R3262-14 (V)