Code du travail · Article

Article L3262-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Emission.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre VI : Avantages divers
  5. Chapitre II : Titres-restaurant
  6. Section 1 : Emission.
IdentifiantLEGIARTI000035652827
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3262-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.

2. Ces titres sont émis :

3. 1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité social et économique ;

4. 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.

5. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 19 de l'ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035652827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.