Code du travail · Article
Article L6323-20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
Carte de l'article L6323-20 du Code du travail : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (6)
- Rédaction du 1er mai 2008 au 26 novembre 2009 (modifiée) — issue de : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
- Rédaction du 26 novembre 2009 au 1er janvier 2015 (modifiée) — issue de : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 6
- Rédaction du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017 (modifiée) — issue de : LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (M); LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 39 (M)
- Rédaction du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019 (modifiée) — issue de : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 39 (V)
- Rédaction du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020 (modifiée) — issue de : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V); LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (M)
- Rédaction depuis le 1er janvier 2020 (en vigueur) — issue de : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)
Décrets liés (2)
- Décret n° 2018-1336 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions de mobilisation du compte personnel de formation par le salarié (en vigueur)
- Décret n° 2025-663 du 18 juillet 2025 définissant les conditions d'éligibilité au compte personnel de formation des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 du code du travail (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (7)
- Décret n°2018-1336 du 28 décembre 2018 (V)
- Décret n°2025-663 du 18 juillet 2025 (V)
- Code du travail - art. D6323-5 (VD)
- Code du travail - art. L6323-20-1 (MMN)
- Code du travail - art. L6332-21 (VT)
- Code du travail - art. R6323-15 (V)
- Code du travail - art. R6323-6 (VT)