Code du travail · Article

Article L6323-20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Prise en charge des frais de formation
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre III : Compte personnel de formation
  6. Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés
  7. Sous-section 4 : Prise en charge des frais de formation
IdentifiantLEGIARTI000037390037
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6323-20 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1.

2. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation suivie dans le cadre du projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323-17-1 sont pris en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6.

3. Les modalités selon lesquelles ces prises en charges sont réalisées sont déterminées par décret.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L933-6 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037390037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.