RattachementSous-section 4 : Prise en charge des frais de formation
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
Chapitre III : Compte personnel de formation
Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés
Sous-section 4 : Prise en charge des frais de formation
IdentifiantLEGIARTI000037390037
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6323-20 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1.
2. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation suivie dans le cadre du projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323-17-1 sont pris en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6.
3. Les modalités selon lesquelles ces prises en charges sont réalisées sont déterminées par décret.