Code du travail · Article
Article L6323-21
Article en vigueur depuis le 23 août 2019.
Carte de l'article L6323-21 du Code du travail : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (4)
- Rédaction du 26 novembre 2009 au 1er janvier 2015 (modifiée)
- Rédaction du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2019 (modifiée) — issue de : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (M)
- Rédaction du 1er janvier 2019 au 23 août 2019 (modifiée) — issue de : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (M)
- Rédaction depuis le 23 août 2019 (en vigueur) — issue de : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V); LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V); Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Décrets liés (1)
- Décret n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (12)
- Décret n°2017-1733 du 22 décembre 2017 - art. 7 (V)
- Code du travail - art. D2254-10 (Ab)
- Code du travail - art. D6323-22 (VD)
- Code du travail - art. L6123-3 (VD)
- Code du travail - art. L6123-5 (V)
- Code du travail - art. L6123-6 (V)
- Code du travail - art. L6323-4 (V)
- Code du travail - art. L6323-6 (MMN)
- Code du travail - art. R6123-3-9 (V)
- Code du travail - art. R6323-11 (VT)
- Code du travail - art. R6323-8 (VT)
- Code du travail - art. R6323-9 (VT)