Code du travail · Article
Article L6323-34
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2023.
Carte de l'article L6323-34 du Code du travail : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (4)
- Rédaction du 10 août 2016 au 1er janvier 2019 (modifiée)
- Rédaction du 1er janvier 2019 au 23 août 2019 (modifiée) — issue de : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (M)
- Rédaction du 23 août 2019 au 20 décembre 2023 (modifiée) — issue de : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V); Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
- Rédaction depuis le 20 décembre 2023 (en vigueur) — issue de : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 15
Décrets liés (1)
- Décret n° 2026-127 du 24 février 2026 relatif aux conditions d'éligibilité au compte personnel de formation et au plafonnement de prise en charge par ce compte de certaines actions de formation (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (9)
- Décret n°2026-127 du 24 février 2026 (V)
- Code du travail - art. D6323-1 A (V)
- Code du travail - art. D6323-6 (V)
- Code du travail - art. D6323-8 (V)
- Code du travail - art. L6323-11 (V)
- Code du travail - art. L6323-37 (V)
- Code du travail - art. L6323-4 (V)
- Code du travail - art. L6323-6 (V)
- Code du travail - art. L6333-1 (V)