1. L'alimentation du compte se fait à hauteur d'un montant exprimé en euros, par année d'admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail, dans la limite d'un plafond. La valeur de ce plafond et ce montant sont supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l'article L. 6323-11. Le montant inscrit sur le compte permet à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l'article L. 6323-6.
Code du travail · Article
Article L6323-34
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2023.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle
- Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
- Chapitre III : Compte personnel de formation
- Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail
- Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
IdentifiantLEGIARTI000048598288
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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