Code du travail · Article
Article R4412-55
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
Carte de l'article R4412-55 du Code du travail : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 1er mai 2008 au 8 mai 2010 (modifiée)
- Rédaction du 8 mai 2010 au 1er janvier 2017 (modifiée) — issue de : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
- Rédaction depuis le 1er janvier 2017 (en vigueur) — issue de : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 10
Décrets liés (5)
- Décret n° 2013-1151 du 12 décembre 2013 relatif au suivi médical post-professionnel des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (en vigueur)
- Décret n° 2015-567 du 20 mai 2015 relatif aux modalités du suivi médical postprofessionnel des agents de l'Etat exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (en vigueur)
- Décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 relatif aux modalités du suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (en vigueur)
- Décret n° 2016-828 du 22 juin 2016 relatif au suivi médical post-professionnel des agents des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (en vigueur)
- Décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022 relatif au dossier médical en santé au travail (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (9)
- Décret n°2013-1151 du 12 décembre 2013 - art. 4 (VD)
- Décret n°2013-1151 du 12 décembre 2013 - art. 8-1 (V)
- DÉCRET n°2015-567 du 20 mai 2015 - art. 4 (V)
- DÉCRET n°2015-1438 du 5 novembre 2015 - art. 4 (V)
- DÉCRET n°2015-1438 du 5 novembre 2015 - art. 8 (V)
- Décret n°2016-828 du 22 juin 2016 - art. 2
- Décret n°2022-1434 du 15 novembre 2022 - art. 2
- Code du travail - art. R4624-45-9 (V)
- Code rural et de la pêche maritime - art. R717-27 (V)