Code du travail · Article

Article R4412-55

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Dossier médical
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
  6. Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux
  7. Sous-section 8 : Suivi de l'état de santé des travailleurs
  8. Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé
  9. Sous-paragraphe 2 : Dossier médical
IdentifiantLEGIARTI000033769361
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-55 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le dossier médical est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition, dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du présent code ou à l'article R. 717-27 du code rural et de la pêche maritime.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles R231-54-16 et R231-56-11 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033769361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.