Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux
Sous-section 8 : Suivi de l'état de santé des travailleurs
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé
Sous-paragraphe 2 : Dossier médical
IdentifiantLEGIARTI000033769361
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-55 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le dossier médical est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition, dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du présent code ou à l'article R. 717-27 du code rural et de la pêche maritime.