Code du travail · Article
Article R6323-16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
Carte de l'article R6323-16 du Code du travail : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (4)
- Rédaction du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017 (modifiée)
- Rédaction du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (modifiée) — issue de : Décret n°2016-1950 du 28 décembre 2016 - art. 2
- Rédaction du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2019 (transféré) — issue de : Décret n°2017-1814 du 29 décembre 2017 - art. 1
- Rédaction depuis le 1er janvier 2019 (en vigueur) — issue de : Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1
Décrets liés (1)
- Décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017 fixant les modalités de l'abondement du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (5)
- Décret n°2017-1814 du 29 décembre 2017 - art. 1
- Code du travail - art. D4163-30-1 (VD)
- Code du travail - art. D6323-20-4 (VD)
- Code du travail - art. R5422-2-2 (VD)
- Code du travail - art. R6323-18 (T)