Code du travail · Article
Article R6332-26
Article en vigueur depuis le 1er mars 2026.
Carte de l'article R6332-26 du Code du travail : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (6)
- Rédaction du 1er mai 2008 au 1er janvier 2015 (modifiée)
- Rédaction du 1er janvier 2015 au 1er avril 2017 (modifiée) — issue de : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 12; DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9
- Rédaction du 1er avril 2017 au 1er janvier 2019 (modifiée) — issue de : Décret n°2017-382 du 22 mars 2017 - art. 1
- Rédaction du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2024 (modifiée) — issue de : Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
- Rédaction du 1er janvier 2024 au 1er mars 2026 (modifiée) — issue de : Décret n°2023-1396 du 28 décembre 2023 - art. 1
- Rédaction depuis le 1er mars 2026 (en vigueur) — issue de : Décret n°2026-133 du 27 février 2026 - art. 1
Arrêtés liés (2)
- Arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux pièces nécessaires au contrôle de service fait mentionné à l'article R. 6332-26 du code du travail (en vigueur, modifié par 1 texte)
- Arrêté du 30 avril 2024 relatif au bilan des organismes certificateurs et au contrôle de service fait des organismes financeurs en matière de formation professionnelle (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (15)
- Arrêté du 21 décembre 2018 - art. 1 (V)
- Arrêté du 30 avril 2024 (V)
- Code du travail - art. D6224-2 (V)
- Code du travail - art. D6235-1 (M)
- Code du travail - art. D6235-10 (V)
- Code du travail - art. D6235-15 (V)
- Code du travail - art. D6235-17 (V)
- Code du travail - art. D6235-2 (M)
- Code du travail - art. D6235-9 (V)
- Code du travail - art. D6323-20-4 (VD)
- Code du travail - art. D6325-2 (V)
- Code du travail - art. R6324-3 (V)
- Code du travail - art. R6332-17 (V)
- Code du travail - art. R6332-23-1 (V)
- Code du travail - art. R6332-25 (V)