Code du tourisme · Article
Article D333-3
Article en vigueur depuis le 16 janvier 2026.
Carte de l'article D333-3 du Code du tourisme : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (4)
- Rédaction du 7 octobre 2006 au 24 août 2008 (modifiée) — issue de : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
- Rédaction du 24 août 2008 au 1er janvier 2016 (modifiée) — issue de : Décret n°2008-813 du 21 août 2008 - art. 1
- Rédaction du 1er janvier 2016 au 16 janvier 2026 (modifiée) — issue de : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9
- Rédaction depuis le 16 janvier 2026 (en vigueur) — issue de : Décret n°2026-14 du 14 janvier 2026 - art. 1
Arrêtés liés (5)
- Arrêté du 18 décembre 1980 pris en application du décret n° 80-694 du 4 septembre 1980 relatif au camping, au stationnement des caravanes et à l'implantation d'habitations légères de loisirs (Art R. 444-3 b du code de l'urbanisme) (abrogé, modifié par 1 texte)
- Arrêté du 23 juin 2026 relatif à la surveillance des eaux de piscine pris en application des articles D. 1332-1 et D. 1332-10 du code de la santé publique (entrée en vigueur différée)
- Arrêté du 26 mai 2021 relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscine pris en application des articles D. 1332-1 et D. 1332-10 du code de la santé publique (abrogation programmée, modifié par 1 texte, abrogé)
- Arrêté du 19 décembre 2025 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux de piscine et aux eaux de baignade artificielles (en vigueur)
- Arrêté du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des parcs résidentiels de loisirs (abrogé)
Décrets liés (1)
- Décret n° 2026-14 du 14 janvier 2026 simplifiant et sécurisant des dispositions du code du tourisme relatives à la définition et au classement de certains hébergements touristiques marchands (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (2)
- Décret n°2026-14 du 14 janvier 2026 (V)
- Arrêté du 23 juin 2026 - art. (VD)