Code du tourisme · Article

Article D333-3

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2026.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 1 : Définitions.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS.
  4. Chapitre III : Règles relatives aux habitations légères de loisirs, aux parcs résidentiels de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs.
  5. Section 2 : Parcs résidentiels de loisirs.
  6. Sous-section 1 : Définitions.
IdentifiantLEGIARTI000053371304
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D333-3 du Code du tourisme (version du 16 janvier 2026)Légifrance →

1. Un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé et soumis à des normes en application de l'article R. 111-36 du code de l'urbanisme.

Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 1 de l'arrêté du 18 décembre 1980 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053371304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.