Code du tourisme · Article
Article L134-5
Article en vigueur depuis le 28 mars 2015.
Carte de l'article L134-5 du Code du tourisme : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (4)
- Rédaction du 1er janvier 2005 au 15 avril 2006 (modifiée) — issue de : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
- Rédaction du 15 avril 2006 au 25 juillet 2009 (modifiée) — issue de : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
- Rédaction du 25 juillet 2009 au 28 mars 2015 (modifiée) — issue de : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 6
- Rédaction depuis le 28 mars 2015 (en vigueur) — issue de : ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 1
Arrêtés liés (4)
- Arrêté du 12 novembre 2010 fixant les critères de classement des offices de tourisme (jamais entrée en vigueur, modifié par 2 textes, abrogé)
- Arrêté du 16 avril 2019 fixant les critères de classement des offices de tourisme (en vigueur)
- Arrêté du 1er juillet 2013 modifiant l'arrêté du 12 novembre 2010 fixant les critères de classement des offices de tourisme (en vigueur)
- Arrêté du 10 juin 2011 modifiant l'arrêté du 12 novembre 2010 fixant les critères de classement des offices de tourisme (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (4)
- Arrêté du 12 novembre 2010 - art. 4 (VT)
- Code du tourisme. - art. D133-20 (V)
- Code du tourisme. - art. L134-1-1 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. L4424-32 (V)