1. Dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10-1, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent instituer un office de tourisme par délibérations concordantes de leurs organes délibérants.
Code du tourisme · Article
Article L134-5
Article en vigueur depuis le 28 mars 2015.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
- Partie législative
- LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
- TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
- Chapitre 4 : Groupements intercommunaux.
- Section 3 : Offices de tourisme de groupements de collectivités territoriales
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000030404448
Texte parentLEGITEXT000006074073
Aller plus loin
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