Code du tourisme · Article

Article L134-5

Article en vigueur depuis le 28 mars 2015.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
  3. TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
  4. Chapitre 4 : Groupements intercommunaux.
  5. Section 3 : Offices de tourisme de groupements de collectivités territoriales
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000030404448
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L134-5 du Code du tourisme (version du 28 mars 2015)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10-1, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent instituer un office de tourisme par délibérations concordantes de leurs organes délibérants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030404448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.