Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 7 février 2011 au 11 février 2015.
Carte de l'article 15 du Décret n° 99-130 du 24 février 1999 : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 25 mars 1999 au 12 mai 2007 (modifiée)
- Rédaction du 12 mai 2007 au 7 février 2011 (modifiée) — issue de : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 104 (V) JORF 31 décembre 2006; Décret n°2007-824 du 11 mai 2007 - art. 14 () JORF 12 mai 2007
- Rédaction du 7 février 2011 au 11 février 2015 (abrogé) — issue de : Décret n°2011-155 du 4 février 2011 - art. 2
Arrêtés liés (7)
- Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée (abrogé, modifié par 3 textes)
- Arrêté du 23 septembre 1999 fixant les taux de calcul du soutien financier alloué aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique (abrogé)
- Arrêté du 29 avril 2002 fixant le taux de calcul du soutien financier alloué aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique. (abrogé)
- Arrêté du 4 février 2011 fixant les taux de calcul du soutien financier alloué aux entreprises de production d'œuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique (abrogé)
- Arrêté du 1er octobre 2008 modifiant l'arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée (en vigueur)
- Arrêté du 28 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée (en vigueur)
- Arrêté du 4 février 2011 modifiant l'arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée (en vigueur)
Décrets liés (2)
- Décret n°99-665 du 30 juillet 1999 instaurant une aide majorée pour les producteurs et distributeurs de films de long métrage (en vigueur)
- Décret n°2001-491 du 30 mai 2001 instaurant une aide majorée pour les producteurs et distributeurs de long métrage (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (11)
- Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 127 (V)
- Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 144 (V)
- Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 147 (V)
- Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 64 (V)
- Arrêté du 22 mars 1999 - art. 13 (V)
- Arrêté du 22 mars 1999 - art. 8 (V)
- Décret n°99-665 du 30 juillet 1999 - art. 2 (V)
- Arrêté du 23 septembre 1999 - art. 1 (V)
- Décret n°2001-491 du 30 mai 2001 - art. 2 (V)
- Arrêté du 29 avril 2002 - art. 1 (V)
- Arrêté du 4 février 2011 - art. 1 (V)