Article abrogé, en vigueur du 7 février 2011 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementSection 2 : Calcul du soutien financier.
TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
Chapitre II : Soutien financier automatique
Section 2 : Calcul du soutien financier.
IdentifiantLEGIARTI000023548035
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 15 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 7 février 2011)Légifrance →
1. Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des oeuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 a été délivré.
2. Le calcul est effectué par application de taux au produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacle pendant une période de cinq ans à compter de la première représentation commerciale. Les taux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
3. Pour le calcul de ces sommes, n'est pas pris en compte le produit de la taxe précitée perçue à l'occasion de la représentation des oeuvres figurant sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 susvisé.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.