Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 4 avril 1967.
Carte de l'article 6 du Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (1)
- Rédaction depuis le 4 avril 1967 (en vigueur)
Arrêtés liés (9)
- Arrêté du 9 décembre 2011 fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut de recherche pour le développement des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger (en vigueur, modifié par 2 textes)
- Arrêté du 29 novembre 2012 fixant les conditions d'application aux personnels du Centre national de la recherche scientifique des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger (en vigueur)
- Arrêté du 23 octobre 2017 fixant les conditions d'application aux personnels titulaires et non titulaires des ministères économiques et financiers en fonction à l'étranger des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger (en vigueur)
- Arrêté du 27 décembre 2017 portant modification de l'arrêté du 9 décembre 2011 fixant les conditions d'application aux personnels de l'institut de recherche pour le développement des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif à l'étranger (en vigueur)
- Arrêté du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger (abrogé)
- Arrêté du 1er octobre 2020 modifiant l'arrêté du 9 décembre 2011 fixant les conditions d'application aux personnels de l'institut de recherche pour le développement des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif à l'étranger (en vigueur)
- Arrêté du 3 février 2000 relatif aux conditions d'application aux personnels de l'Institut de recherche pour le développement en mission de longue durée à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger (abrogé)
- Arrêté du 15 mars 1972 fixant les conditions d'application aux agents relevant du ministère de l'économie et des finances en service dans les postes comptables français à l'étranger des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. (abrogé, modifié par 1 texte)
- Arrêté du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'application aux agents relevant du ministère du budget en service dans les postes comptables français à l'étranger des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (5)
- Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 5 (V)
- Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 9 (V)
- Arrêté du 9 décembre 2011 - art. 7 (V)
- Arrêté du 29 novembre 2012 - art. 5 (V)
- Arrêté du 23 octobre 2017 - art. 6 (V)