1. L'agent recruté sur place est défini par les arrêtés prévus à l'article 1er du présent décret.
Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 4 avril 1967.
TexteDécret n° 67-290 du 28 mars 1967
Rattachement
1 - Rémunération principale.
- TITRE Ier : Définition des émoluments
- 1 - Rémunération principale.
IdentifiantLEGIARTI000006501812
Texte parentLEGITEXT000006061437
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