Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 4 avril 1967.

TexteDécret n° 67-290 du 28 mars 1967
Rattachement
1 - Rémunération principale.
  1. TITRE Ier : Définition des émoluments
  2. 1 - Rémunération principale.
IdentifiantLEGIARTI000006501812
Texte parentLEGITEXT000006061437
Référencearticle 6 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 (version du 4 avril 1967)Légifrance →

1. L'agent recruté sur place est défini par les arrêtés prévus à l'article 1er du présent décret.

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