Décret n°72-355 du 4 mai 1972 · Article
Article 66
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.
Carte de l'article 66 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972 : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 5 mai 1972 au 27 septembre 1995 (abrogé) — issue de : Décret 72-355 1972-05-04 JORF 5 mai 1972 rectificatifs JORF 14 mai 1972 et 11 juin 1972
- Rédaction du 11 mai 2017 au 1er octobre 2024 (modifiée) — issue de : Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 34
- Rédaction depuis le 1er octobre 2024 (en vigueur) — issue de : Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 26
Arrêtés liés (3)
- Arrêté du 10 décembre 2024 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature (en vigueur, modifié par 1 texte)
- Arrêté du 5 septembre 2025 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature (en vigueur, modifié par 1 texte)
- Arrêté du 13 octobre 2026 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature (en vigueur)
Décrets liés (2)
- Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 modifiant le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature (en vigueur)
- Décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 tirant les conséquences de la réforme des voies d'accès à la magistrature issue de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire et portant dispositions diverses relatives à l'Ecole nationale de la magistrature (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (8)
- Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 54 (V)
- Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 35 (V)
- Arrêté du 10 décembre 2024 - art. 123-1 (V)
- Arrêté du 10 décembre 2024 - art. 65-5 (V)
- Arrêté du 5 septembre 2025 - art. 123-1 (V)
- Arrêté du 5 septembre 2025 - art. 65-5 (V)
- Arrêté du 13 octobre 2026 - art. 123-1 (V)
- Arrêté du 13 octobre 2026 - art. 65-5 (V)