Décret n°72-355 du 4 mai 1972 · Article

Article 66

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.

TexteDécret n°72-355 du 4 mai 1972
RattachementTitre V : Des stagiaires du concours professionnel
IdentifiantLEGIARTI000049935327
Texte parentLEGITEXT000006061934
Référencearticle 66 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 (version du 1er octobre 2024)Légifrance →

1. Les dispositions du titre IV sont applicables aux stagiaires sous réserve des dispositions du présent titre.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article. Conformément aux 7° et 8° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, les candidats à l’intégration directe recrutés sur le fondement des articles 22 et 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023, et les candidats admis aux concours prévus par l’article 21-1 de la même ordonnance, restent régis par ces dispositions dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024.

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