Décret n°72-887 du 28 septembre 1972 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
Carte de l'article 6 du Décret n°72-887 du 28 septembre 1972 : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2023 (modifiée) — issue de : Décret 99-557 1999-07-08 art. 1 JORF 11 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 1999
- Rédaction depuis le 1er janvier 2023 (en vigueur) — issue de : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 58
Arrêtés liés (5)
- Arrêté du 4 janvier 2008 fixant les taux annuels des indemnités allouées aux agents comptables et gestionnaires des établissements d'enseignement (en vigueur, modifié par 4 textes)
- Arrêté du 30 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 4 janvier 2008 fixant les taux annuels des indemnités allouées aux agents comptables et gestionnaires des établissements d'enseignement (en vigueur)
- Arrêté du 10 mars 2009 modifiant l'arrêté du 4 janvier 2008 fixant les taux annuels des indemnités allouées aux agents comptables et gestionnaires des établissements d'enseignement (en vigueur)
- Arrêté du 24 août 2023 modifiant l'arrêté du 4 janvier 2008 fixant les taux annuels des indemnités allouées aux agents comptables et gestionnaires des établissements d'enseignement (en vigueur)
- Arrêté du 23 septembre 2009 modifiant l'arrêté du 4 janvier 2008 fixant les taux annuels des indemnités allouées aux agents comptables et gestionnaires des établissements d'enseignement (en vigueur)
Décrets liés (1)
- Décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022 portant application de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics et modifiant diverses dispositions relatives aux comptables publics (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (4)
- Décret n°72-887 du 28 septembre 1972 - art. 7 (V)
- Décret n°72-887 du 28 septembre 1972 - art. 8 (Ab)
- Arrêté du 4 janvier 2008 - art. 2 (V)
- Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 58