Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 · Article
Article 46
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1998 au 1er décembre 2006.
Carte de l'article 46 du Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 31 décembre 1987 au 30 décembre 1998 (modifiée) — issue de : Décret 87-1099 1987-12-30 jorf 31 décembre 1987
- Rédaction du 30 décembre 1998 au 1er décembre 2006 (abrogé) — issue de : Décret n°98-1265 du 29 décembre 1998 - art. 4 (V)
Arrêtés liés (2)
- Arrêté du 30 juillet 1999 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu par l'article 33-2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux (en vigueur)
- Arrêté du 30 juillet 1999 fixant la liste des formations correspondant à la formation spécifique pour l'accès au premier concours interne pour le recrutement des attachés territoriaux dans la spécialité Animation prévu par l'article 46 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux (en vigueur)
Décrets liés (2)
- Décret n°98-1265 du 29 décembre 1998 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux (en vigueur)
- Décret n°99-676 du 30 juillet 1999 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours internes pour le recrutement des attachés territoriaux dans la spécialité Animation prévus par l'article 46 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (5)
- Loi n°89-1017 du 31 décembre 1989 - art. 4 (V)
- Décret n°98-1265 du 29 décembre 1998 - art. 4 (V)
- Arrêté du 30 juillet 1999 - art. 1 (V)
- Décret n°99-676 du 30 juillet 1999 - art. 1 (V)
- Décret n°99-676 du 30 juillet 1999 - art. 2 (V)