Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 · Article

Article 46

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1998 au 1er décembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 87-1099 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006370480
Texte parentLEGITEXT000006065781
Référencearticle 46 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 (version du 30 décembre 1998)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, pendant un délai de cinq ans à compter de la date de publication du décret n° 98-1265 du 29 décembre 1998 sont organisés, pour la spécialité Animation :

2. 1° Un concours externe ouvert, pour le tiers au moins des postes mis au concours dans cette spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme national de deuxième cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau II suivant la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

3. 2° Deux concours internes ouverts, pour les deux tiers au plus des postes mis au concours dans cette spécialité, dans les conditions suivantes :

4. Le premier concours interne est ouvert, pour les deux tiers au moins des postes offerts à ces deux concours internes, aux fonctionnaires territoriaux et aux agents non titulaires des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, en fonctions ou en congé en application du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Les candidats au premier concours interne doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics effectifs et avoir reçu, en application du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, une formation spécifique prévue par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

5. Le second concours interne est ouvert, pour le tiers au plus des postes offerts à ces deux concours internes, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats au second concours interne doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics effectifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006370480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.