Décret n°89-229 du 17 avril 1989 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2020 au 1er février 2025.
Carte de l'article 2 du Décret n°89-229 du 17 avril 1989 : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (9)
- Rédaction du 18 avril 1989 au 8 août 1993 (modifiée)
- Rédaction du 8 août 1993 au 15 septembre 1995 (modifiée) — issue de : Décret n°93-986 du 4 août 1993 - art. 9 ()
- Rédaction du 15 septembre 1995 au 6 août 1998 (modifiée) — issue de : Décret n°95-1017 du 14 septembre 1995 - art. 4 ()
- Rédaction du 6 août 1998 au 18 janvier 2001 (modifiée) — issue de : Décret n°98-680 du 30 juillet 1998 - art. 15 ()
- Rédaction du 18 janvier 2001 au 26 novembre 2003 (modifiée) — issue de : Décret n°2001-49 du 16 janvier 2001 - art. 17 ()
- Rédaction du 26 novembre 2003 au 25 septembre 2014 (modifiée) — issue de : Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 18 () JORF 26 novembre 2003
- Rédaction du 25 septembre 2014 au 30 juillet 2017 (modifiée) — issue de : Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 30
- Rédaction du 30 juillet 2017 au 10 décembre 2020 (modifiée) — issue de : Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 - art. 16
- Rédaction du 10 décembre 2020 au 1er février 2025 (abrogé) — issue de : Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 2
Décrets liés (2)
- Décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes (en vigueur)
- Décret n° 2018-183 du 14 mars 2018 relatif au rattachement des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs et des éducateurs territoriaux de jeunes enfants en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (3)
- Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 17 (V)
- Décret n°94-415 du 24 mai 1994 - art. 18 (V)
- Décret n°2018-183 du 14 mars 2018 - art. 2 (V)