Décret n°89-229 du 17 avril 1989 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2020 au 1er février 2025.

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TexteDécret n°89-229 du 17 avril 1989
RattachementCHAPITRE Ier : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000042650712
Texte parentLEGITEXT000006067031
Référencearticle 2 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 (version du 10 décembre 2020)Légifrance →

1. Selon l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre de représentants titulaires du personnel à cette commission est le suivant :

2. 1° Trois représentants lorsque l'effectif est inférieur à quarante ;

3. 2° Quatre représentants lorsque l'effectif est au moins égal à quarante et inférieur à deux cent cinquante ;

4. 3° Cinq représentants lorsque l'effectif est au moins égal à deux cent cinquante et inférieur à cinq cents ;

5. 4° Six représentants lorsque l'effectif est au moins égal à cinq cents et inférieur à sept cent cinquante ;

6. 5° Sept représentants lorsque l'effectif est au moins égal à sept cent cinquante et inférieur à mille ;

7. 6° Huit représentants lorsque l'effectif est au moins égal à mille. Toutefois, pour les commissions administratives paritaires placées auprès des centres de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre de représentants du personnel en catégorie C est porté à dix.

8. Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte les agents qui, au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel, remplissent les conditions fixées par l'article 8.

9. Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

10. Lorsque le terme du mandat des représentants du personnel survient dans l'année, l'autorité territoriale des collectivités et établissements affiliés au centre de gestion informe ce dernier, avant le 15 janvier, des effectifs qu'elle emploie. Dans les plus brefs délais et au plus tard six mois avant la date du scrutin, la collectivité ou l'établissement auprès duquel sont placées les commissions administratives paritaires communique les effectifs de fonctionnaires aux syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. La collectivité ou l'établissement communique également les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R261-11 du Code général de la fonction publique, R261-12 du Code général de la fonction publique, R262-5 du Code général de la fonction publique, R262-6 du Code général de la fonction publique, R262-8 du Code général de la fonction publique et R262-9 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l’article 31, I du décret 2020-1533 du 8 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique.

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