LOI n° 78-753 du 17 juillet 1978 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2015 au 19 mars 2016.
Carte de l'article 16 du LOI n° 78-753 du 17 juillet 1978 : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 7 juin 2005 au 30 décembre 2015 (modifiée) — issue de : Loi n°57-896 du 7 août 1957 - art. 2 bis (V); Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10 () JORF 7 juin 2005
- Rédaction du 30 décembre 2015 au 19 mars 2016 (abrogé) — issue de : LOI n°2015-1779 du 28 décembre 2015 - art. 6
Décrets liés (3)
- Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. (en vigueur)
- Décret n° 2014-1263 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (réutilisation des informations publiques détenues par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat) (en vigueur)
- Décret n° 2014-1264 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe “silence vaut acceptation” ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (accès aux documents et informations détenus par l'administration, réutilisation des informations publiques et dispositions relatives aux services du Premier ministre) (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (4)
- Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 - art. 38 (Ab)
- DÉCRET n°2014-1263 du 23 octobre 2014 - art. 1 (VD)
- Décret n°2014-1264 du 23 octobre 2014 - art. (VD)
- Code de la route. - art. R330-7 (M)