Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2015 au 19 mars 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 78-753 du 17 juillet 1978
RattachementChapitre II : Du droit de réutilisation des informations publiques.
Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations publiques
Chapitre II : Du droit de réutilisation des informations publiques.
IdentifiantLEGIARTI000031726593
Texte parentLEGITEXT000006068643
Référencearticle 16 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (version du 30 décembre 2015)Légifrance →
1. La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu à l'établissement d'une licence. Cette licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance.
2. Cette licence fixe les conditions de la réutilisation des informations publiques. Ces conditions ne peuvent apporter de restrictions à la réutilisation que pour des motifs d'intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.
3. Les administrations qui élaborent ou détiennent des documents contenant des informations publiques pouvant être réutilisées dans les conditions prévues au présent article sont tenues de mettre préalablement des licences types, par voie électronique, à la disposition des personnes intéressées par la réutilisation de ces informations.
4. Les conditions dans lesquelles une offre de licence est proposée au demandeur sont fixées par voie réglementaire.
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