Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 23 décembre 2000.
Carte de l'article 13 du Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 3 décembre 1988 au 1er janvier 1993 (périmé)
- Rédaction du 1er janvier 1993 au 23 décembre 2000 (abrogé) — issue de : Loi 92-722 1992-07-29 art. 5 I, III JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993; Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Arrêtés liés (2)
- Arrêté du 12 décembre 1988 relatif à la neutralisation de certaines prestations pour le calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion (en vigueur)
- Arrêté du 12 octobre 1989 complétant l'arrêté du 12 décembre 1988 relatif à la neutralisation de certaines prestations pour le calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion (en vigueur)
Décrets liés (3)
- Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) (abrogé)
- Décret n°94-632 du 19 juillet 1994 relatif à la nature des informations transmises par les collectivités publiques et les organismes associés aux fins d'établissement de statistiques sur le revenu minimum d'insertion (abrogé)
- Décret n°98-455 du 12 juin 1998 relatif à l'allocation spécifique d'attente (abrogé)
Textes qui citent la rédaction actuelle (8)
- Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 16-1 (Ab)
- Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 17-1 (Ab)
- Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 42-1 (Ab)
- Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 42-13 (Ab)
- Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 26-1 (M)
- Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 44 (Ab)
- Décret n°94-632 du 19 juillet 1994 - art. 5 (Ab)
- Décret n°98-455 du 12 juin 1998 - art. 2 (Ab)