Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 23 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-1088 du 1 décembre 1988
RattachementChapitre 3 : Engagement de l'allocataire et décision d'octroi de l'allocation.
Titre 2 : Allocation de revenu minimum d'insertion
Chapitre 3 : Engagement de l'allocataire et décision d'octroi de l'allocation.
IdentifiantLEGIARTI000006756336
Texte parentLEGITEXT000006069024
Référencearticle 13 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. Lors de la demande initiale, l'allocation est attribuée pour une durée de trois mois par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article 4.
2. Le droit à l'allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le représentant de l'Etat dans le département au vu du contrat d'insertion établi dans les conditions fixées à l'article 42-4.
3. Le défaut de communication du contrat d'insertion dans le délai de trois mois visé au premier alinéa ne peut conduire à l'interruption du versement de l'allocation lorsque la responsabilité est imputable aux services chargés de conclure ledit contrat avec l'intéressé.
4. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat d'insertion n'est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l'allocation est suspendu par le représentant de l'Etat après avis de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 : il est aujourd'hui l'article L262-19 du Code de l'action sociale et des familles.
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