Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article
Article 26-1
Article en vigueur depuis le 16 février 2022.
Carte de l'article 26-1 du Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 1er juin 2008 au 24 décembre 2016 (modifiée)
- Rédaction du 24 décembre 2016 au 16 février 2022 (modifiée) — issue de : Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 24
- Rédaction depuis le 16 février 2022 (en vigueur) — issue de : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 15 (V)
Décrets liés (5)
- Décret n°45-2370 du 15 octobre 1945 pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés (abrogé)
- Décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés (abrogé)
- Décret n° 2009-1103 du 8 septembre 2009 relatif à l'exercice de la profession comptable par les ressortissants de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (abrogé)
- Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable (en vigueur)
- Décret n° 2019-1193 du 19 novembre 2019 modifiant le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (11)
- Décret n°45-2370 du 15 octobre 1945 - art. 22 (Ab)
- Décret n° 70-147 du 19 février 1970 - art. 42 (Ab)
- Décret n° 70-147 du 19 février 1970 - art. 65 (Ab)
- Décret n°2009-1103 du 8 septembre 2009 - art. 3
- Décret n°2009-1103 du 8 septembre 2009 - art. 5
- Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 104 (V)
- Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 114 (V)
- Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 180 (V)
- Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 118 (V)
- Décret n°2019-1193 du 19 novembre 2019 - art. 13
- Code de déontologie des professionnels de l'exp... - art. 9 (V)