Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article

Article 26-1

Article en vigueur depuis le 16 février 2022.

TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementTitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045178531
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 26-1 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 16 février 2022)Légifrance →

1. La profession d'expert-comptable ou une partie des activités d'expertise comptable peuvent être exercées en France de façon temporaire et occasionnelle par tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve :

2. 1° D'être légalement établi, à titre permanent, dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa pour exercer tout ou partie de l'activité d'expert-comptable ;

3. 2° Lorsque cette profession ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, d'avoir en outre exercé cette profession dans un ou plusieurs des Etats mentionnés au premier alinéa pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'il entend réaliser en France.

4. La prestation d'expertise comptable est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans cet Etat. Ce titre est indiqué dans la langue officielle de l'Etat d'établissement. Dans les cas où ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire fait mention de son diplôme ou titre de formation dans la langue officielle de cet Etat.

5. L'exécution de cette prestation d'expertise comptable est subordonnée à une déclaration écrite auprès du Conseil national de l'ordre des experts-comptables préalable à la première prestation.

6. La déclaration écrite précise les couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle de ce prestataire.

7. Cette déclaration est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée.

8. Dès réception de cette déclaration, le Conseil national de l'ordre des experts-comptables en adresse copie au conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel la prestation d'expertise comptable doit être réalisée. Dès réception de cette transmission, le conseil régional procède à l'inscription du déclarant pour l'année considérée au tableau de l'ordre.

9. Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

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