Code de la défense · Article

Article L2342-10 historique

Historique de l'article L2342-10 du Code de la défense : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir la carte de l'article.

Rédactions (1)

Arrêtés liés (3)

  • Arrêté du 30 décembre 2019 fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement chargé de la sécurité du domaine biologique et chimique (en vigueur)
  • Arrêté du 19 octobre 2020 définissant les modalités du contrôle des produits chimiques des tableaux 1 et 2 annexés à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, s'agissant des installations relevant de la compétence du ministre de la défense (en vigueur)
  • Arrêté du 3 février 2015 fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement chargé de la sécurité du domaine biologique et chimique (abrogé)

Décrets liés (2)

  • Décret n° 2014-1282 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique) (en vigueur)
  • Décret n° 2014-1285 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation », sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (ministère de la défense) (en vigueur)
Source : base LEGI (Légifrance), Légifrance, Licence Ouverte 2.0. Les liens entre textes sont ceux de LEGI, de leurs visas, ou déduits d'un lien « modifie » / « abroge » entre deux textes.