RattachementSous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1
Partie législative
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
Chapitre II : Armes chimiques
Section 2 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits
Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1
IdentifiantLEGIARTI000006540026
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2342-10 du Code de la défense (version du 21 décembre 2004)Légifrance →
1. I. - La fabrication à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection des produits chimiques inscrits au tableau 1 ne peut être réalisée que dans une seule installation, appartenant à l'Etat.
2. Toutefois, les mêmes produits chimiques peuvent être également fabriqués dans la limite de quantités globales maximales annuelles :
3. 1° A des fins de protection, dans une seule installation en plus de celle mentionnée au premier alinéa ;
4. 2° A des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, dans d'autres installations.
5. Ces installations sont soumises à autorisation.
6. II. - Toutefois, ne sont pas soumis à autorisation les laboratoires qui fabriquent par synthèse des produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, dans la limite de quantités maximales annuelles.
7. Ces laboratoires sont soumis à déclaration.
Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 9 de la loi n°98-467 du 17 juin 1998 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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