Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L311-15 historique
Historique de l'article L311-15 du Code des impositions sur les biens et services : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir la carte de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 1er janvier 2022 au 13 février 2023 (modifiée) — issue de : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
- Rédaction du 13 février 2023 au 1er janvier 2027 (abrogation programmée) — issue de : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.; Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
- Rédaction depuis le 1er janvier 2027 (entrée en vigueur différée) — issue de : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.; Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 7
Arrêtés liés (2)
- Arrêté du 26 mai 2026 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2023 relatif au recouvrement des accises sur les alcools et les tabacs et aux autres prélèvements obéissant aux mêmes règles (en vigueur)
- Arrêté du 28 décembre 2023 relatif au recouvrement des accises sur les alcools et les tabacs et aux autres prélèvements obéissant aux mêmes règles (en vigueur, modifié par 1 texte)
Décrets liés (3)
- Décret n° 2023-1295 du 28 décembre 2023 relatif aux modalités de déclaration, de paiement et de remboursement des accises sur les alcools et les tabacs et autres prélèvements obéissant aux mêmes règles (en vigueur)
- Décret n° 2024-71 du 2 février 2024 fixant les modalités de suivi des carburants utilisés pour les besoins de la pêche pour l'application des dispositions du E du V de l'article 266 quindecies du code des douanes lorsque le metteur à la consommation est distinct du distributeur de carburant (en vigueur)
- Décret n° 2025-265 du 21 mars 2025 fixant les modalités de suivi des carburants utilisés pour les besoins de la pêche pour l'application des dispositions du E du V de l'article 266 quindecies du code des douanes lorsque le metteur à la consommation est distinct du distributeur de carburant (en vigueur)