Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L311-15
Article en vigueur depuis le 13 février 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 1 : Mise à la consommation
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 4 : Exigibilité
Sous-section 1 : Mise à la consommation
IdentifiantLEGIARTI000044875813
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L311-15 du Code des impositions sur les biens et services (version du 13 février 2023)Légifrance →
1. La mise à la consommation d'un produit s'entend, sous réserve de l'article L. 311-15-1, de :
2. 1° L'intervention du fait générateur de l'accise mentionné à l'article L. 311-4 en dehors d'un régime de suspension de l'accise ;
3. 2° La sortie d'un régime de suspension de l'accise ;
4. 3° La détention ou le stockage du produit en dehors d'un régime de suspension de l'accise alors que l'accise n'a été acquittée ni sur le territoire de taxation ni sur celui des autres Etats membres de l'Union européenne en application des dispositions qui y sont applicables et qui transposent la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que les directives mentionnées à son article premier, dans leur rédaction en vigueur.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 302 D du Code général des impôts, CGI et 158 quinquies du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
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