Arrêté du 24 mars 1967 · Article

Article 6 historique

Historique de l'article 6 du Arrêté du 24 mars 1967 : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir la carte de l'article.

Rédactions (8)

Arrêtés liés (7)

  • Arrêté du 17 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 (en vigueur)
  • Arrêté du 18 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 (en vigueur)
  • Arrêté du 18 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 (en vigueur)
  • Arrêté du 16 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 (en vigueur)
  • Arrêté du 4 août 2023 modifiant l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 (en vigueur)
  • Arrêté du 6 mars 2026 modifiant l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 (en vigueur)
  • Arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986. (en vigueur, modifié par 6 textes)
Source : base LEGI (Légifrance), Légifrance, Licence Ouverte 2.0. Les liens entre textes sont ceux de LEGI, de leurs visas, ou déduits d'un lien « modifie » / « abroge » entre deux textes.