Article (sans numéro) JORFARTI000001156403
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 février 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, en date du 30 janvier 1990, est autorisée en 1990 l'ouverture de concours pour le recrutement de contrôleurs stagiaires des douanes (femmes et hommes) des corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. Le nombre total des postes offerts est fixé à deux, répartis de la manière suivante: Concours externe prévu à l'article 5 (1o) du décret no 79-87 du 25 janvier 1979 portant statut de ces agents: un poste au titre de l'option Surveillance. Concours interne prévu à l'article 5 (2o) du même décret: un poste au titre de l'option Surveillance. La date de clôture des inscriptions sera fixée par le haut-commissaire de la République de la Polynésie française. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu l'article 109 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances;
Vu le décret no 90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire,
Arrête:
Art. 1er. - La convention type prévue à l'article 1er du décret susvisé est annexée au présent arrêté.
Art. 2. - Pour une année donnée, le taux d'intérêt évoqué à l'alinéa 2 de l'article 4 du décret susvisé est le taux d'intérêt légal publié au début de l'année.
Art. 3. - Le directeur du Trésor et le directeur de la comptabilité publique sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
CONVENTION ENTRE L'ETAT ET LES ORGANISMES
GESTIONNAIRES DU PLAN D'EPARGNE POPULAIRE
Entre,
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, agissant au nom de l'Etat et en exécution de l'article 1er du décret, ......................................................
D'autre part, il a été convenu ce qui suit:
Article 1er
Objet
L'organisme signataire s'engage à respecter les dispositions de l'article 109 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 relatif au plan d'épargne populaire, les textes réglementaires pris pour son application ainsi que les dispositions de la présente convention.
Article 2
Ouverture des plans d'épargne populaire
Pour obtenir l'ouverture d'un plan d'épargne populaire, l'épargnant doit souscrire une déclaration dans laquelle: Il déclare sur l'honneur n'être titulaire d'aucun autre plan d'épargne populaire; Il reconnaît que son attention a été attirée sur le fait qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou pour chacun des époux soumis à une imposition commune et sur les conséquences du non-respect de cette obligation; L'organisme signataire informe le titulaire du plan des principales dispositions des textes législatifs et réglementaires relatifs au plan d'épargne populaire, et notamment celles relatives à la fiscalité et aux modalités d'attribution de la prime. L'organisme signataire attire l'attention du titulaire du plan d'épargne sur la nécessité de conserver les attestations annuelles de versement et, si besoin est, l'avis de non-imposition. Le contrat initial doit préciser: Les conditions de rémunération du plan; Les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, et notamment les frais encourus; Si le plan ouvre droit ou non à l'option pour le paiement d'une rente viagère et le nom de l'organisme débirentier éventuel. Lors de l'ouverture du plan, il est recommandé à l'organisme signataire de demander au titulaire d'indiquer si sa situation fiscale actuelle lui ouvre droit à la prime d'épargne.
Article 3
Attestation annuelle de versement
Chaque année, l'organisme signataire adresse au titulaire du P.E.P. une attestation annuelle retraçant notamment les versements effectués dans l'année. Cette attestation rappelle que, pour pouvoir bénéficier, le cas échéant, de la prime, le titulaire du plan doit conserver l'avis de non-imposition correspondant.
Article 4
Transfert d'un plan d'épargne populaire d'un organisme à un autre Le titulaire d'un plan d'épargne populaire peut le faire transférer dans un autre établissement ou organisme en conservant les droits à prime acquis dans le premier établissement. Dans les conditions fixées à l'article 11 du décret du 5 février 1990, les deux organismes concernés doivent se communiquer les informations indispensables pour éviter toute irrégularité. L'organisme d'origine transfère à l'autre organisme l'épargne acquise à la date du transfert, en mentionnant les versements annuels effectués et les intérêts acquis ou les produits dégagés.
Article 5
Prime d'épargne
L'organisme signataire s'engage à se conformer, pour les modalités d'octroi des primes d'épargne et leur versement aux bénéficiaires, aux dispositions fixées dans le protocole annexé à la présente convention. L'organisme signataire s'engage à donner, sur demande de l'administration et dans le cadre des dispositions régissant le secret professionnel, les informations en sa possession permettant d'assurer le recouvrement de la prime d'épargne indûment perçue par un titulaire.
Article 6
Statistiques relatives aux fonds collectés par réseau
A compter de 1991, l'organisme signataire adressera chaque année à l'organisme professionnel dont il relève, qui retransmettra l'information au ministère de l'économie, des finances et du budget (2) avant la fin du mois de mars, un état détaillant, par nature de P.E.P. (comptes bancaires, contrats d'assurance).
(1) Raison sociale de l'organisme gestionnaire du plan d'épargne populaire. (2) Direction du Trésor (bureau B1, marché financier, code télédoc 583), 139, rue de Bercy, 75572 PARIS CEDEX 12.
PLAN D'EPARGNE POPULAIRE
PROTOCOLE ANNEXE A LA CONVENTION PASSEE LE...
Fait à Paris, le 5 février 1990.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur du cabinet, H. HANNOUN
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.