Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 décembre 1989 fixant les modalités des examens professionnels permettant l'accès au grade de technicien de laboratoire surveillant et de manipulateur d'électroradiologie surveillant

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 janvier 1990
NatureArrêté
Signé le20 décembre 1989
Publié le10 janvier 1990
PublicationJORF n°8 du 10 janvier 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSH8902802A
IdentifiantJORFTEXT000000158778
RéférenceArrêté du 20 décembre 1989 fixant les modalités des examens professionnels permettant l'accès au grade de technicien de laboratoire surveillant et de manipulateur d'électroradiologie surveillant, JO du 10 janvier 1990, NOR SPSH8902802ALégifrance →

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médicotechniques de la fonction publique hospitalière,

Article (sans numéro) JORFARTI000001505839

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002121023

Art. 1er. - Les examens professionnels prévus à l'article 31 (2o) du décret susvisé sont ouverts dans chaque établissement par le directeur général ou le directeur.

Les avis des examens sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement. Les candidatures sont formulées par écrit; elles doivent parvenir à l'autorité investie du pouvoir de nomination quinze jours au moins avant la date de l'examen.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121024

Art. 2. - Peuvent faire acte de candidature aux examens professionnels ouverts au titre de chaque corps les fonctionnaires du corps concerné justifiant, au 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'examen est ouvert, de huit ans de services dans ce corps.

Article (sans numéro) JORFARTI000001699287

Art. 3. - Le jury de l'examen professionnel comprend:

1o Le directeur général ou le directeur de l'établissement ou son représentant, président;

2o Deux praticiens hospitaliers ou médecins intervenant dans l'établissement;

3o Un surveillant-chef régi par le décret susvisé appartenant au même corps que les candidats;

4o Un surveillant régi par le décret susvisé appartenant au même corps que les candidats.

Les membres du jury sont désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement. Lorsque les catégories 3 et 4 ci-dessus n'existent pas dans l'établissement, les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le préfet.

Article (sans numéro) JORFARTI000002313209

Art. 4. - L'examen professionnel est écrit et anonyme. L'épreuve, dont la durée est d'une heure, comporte deux séries de questions:

1o Six questions techniques permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat;

2o Quatre questions permettant d'apprécier les connaissances du candidat,

d'une part, en matière de statut des personnels régis par la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, d'autre part, en matière de fonctionnement administratif et financier des établissements publics sanitaires ou sociaux. Chaque composition est notée par deux correcteurs.

Seuls les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des questions, une note au moins égale à 10 sont déclarés retenus, chacune des questions étant notée sur 2. La note 0 attribuée à l'une des questions est éliminatoire, sauf décision motivée du jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000002086592

Art. 5. - En cas de fractionnement du jury, celui-ci procède dans son ensemble à la péréquation des notes attribuées par chacun des collèges.

Article (sans numéro) JORFARTI000001156648

Art. 6. - Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. L'inscription sur cette liste a une valeur permanente. Un extrait de cette liste ainsi que la note obtenue figurent au dossier de chaque candidat admis.

Article (sans numéro) JORFARTI000001540275

Art. 7. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 1989.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des hôpitaux, G. VINCENT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000158778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).