Article (sans numéro) JORFARTI000002120708
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 mars 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu le décret no 87-695 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure, notamment son article 25;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1979 fixant les conditions d'attribution de bourses de licence à la suite des concours d'entrée dans les écoles normales supérieures;
Vu l'arrêté du 29 août 1988, modifié par l'arrêté du 15 mars 1989, relatif aux conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête:
Art. 1er. - Le cinquième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 29 août 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
Remplacer:
<<Les postes non pourvus peuvent éventuellement être reportés, d'une part,
d'un groupe littéraire sur un autre groupe littéraire, d'autre part, d'un groupe scientifique sur un autre groupe scientifique tous concours confondus, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris sur proposition du directeur de l'école>>,
Par:
<<Par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris sur proposition du directeur de l'école, les postes non pourvus peuvent éventuellement être reportés de la façon suivante:
<<1o Section des lettres: d'un groupe sur l'autre du premier concours;
<<2o Section des sciences:
<<- d'un groupe à l'autre du premier concours;
<<- du premier sur le deuxième concours et inversement;
<<- d'un groupe à l'autre du troisième concours.>>
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 10 du l'arrêté du 29 août 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
Remplacer:
<<Pour les compositions en langues vivantes étrangères, des dictionnaires rédigés en une ou plusieurs langues>>,
Par:
<<Pour les compositions et commentaires de documents en langues vivantes étrangères, l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé pour toutes ces langues; pour le japonais, l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé.
<<Pour les versions et les thèmes en langues vivantes étrangères, l'usage d'un dictionnaire est interdit sauf pour les épreuves d'arabe, de chinois et d'hébreu pour lesquelles l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé;
pour le japonais, l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un dictionnaire en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé.>>
Après le dernier alinéa, ajouter l'alinéa suivant:
<<L'usage d'un dictionnaire est interdit pour la préparation des épreuves orales de langues étrangères vivantes ou anciennes.>>
Art. 3. - L'article 13 de l'arrêté du 29 août 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
2o Supprimer:
<<Les candidats doivent apporter, pour les compositions scientifiques, une calculatrice électronique de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement. Ils peuvent se munir, pour les épreuves de langue vivante étrangère, de dictionnaires correspondants. L'usage de tout autre document ou instrument est interdit.>> Après le dernier alinéa, ajouter les alinéas suivants:
<<Pour les épreuves scientifiques d'admissibilité et d'admission des groupes A, B et C, les candidats doivent apporter une calculatrice électronique de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement.
<<Pour les épreuves de langues étrangères d'admissibilité des groupes A, B et C, l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé.
<<L'usage d'un dictionnaire est interdit pour la préparation des épreuves de langues étrangères d'admission.
<<L'usage de tout autre document est interdit.>>
Art. 4. - L'article 15 de l'arrêté du 29 août 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
Remplacer:
<<c) Un diplôme universitaire de technologie dans la spécialité Biologie appliquée>>,
Par:
<<c) Un diplôme universitaire de technologie dans la spécialité Biologie appliquée, obtenu à la session de juin de l'année du concours, deux ans après le baccalauréat.>>
Art. 5. - L'article 17 de l'arrêté du 29 août 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
Après le dernier alinéa, ajouter les alinéas suivants:
<<Pour les épreuves scientifiques d'admissibilité et d'admission, l'usage d'une calculatrice électronique de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement est autorisé.
<<L'usage d'un dictionnaire est interdit pour la préparation des épreuves de langues étrangères.
<<L'usage de tout autre document est interdit.>>
Art. 6. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mars 1990.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des enseignements supérieurs, F. METRAS