Journal officiel · Décret

Décret no 90-47 du 9 janvier 1990 fixant le régime indemnitaire afférent à l'emploi d'administrateur délégué du musée du Louvre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 janvier 1990
NatureDécret
Signé le9 janvier 1990
Publié le13 janvier 1990
PublicationJORF n°11 du 13 janvier 1990
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCB8900543D
IdentifiantJORFTEXT000000158834
RéférenceDécret no 90-47 du 9 janvier 1990 fixant le régime indemnitaire afférent à l'emploi d'administrateur délégué du musée du Louvre, JO du 13 janvier 1990, NOR MCCB8900543DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraites, et notamment son article 4;

Vu le décret no 88-702 du 9 mai 1988 portant statut d'emploi de l'administrateur délégué du musée du Louvre,

Article (sans numéro) JORFARTI000001347255

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002313438

Art. 1er. - L'administrateur délégué du musée du Louvre peut percevoir une prime de rendement non soumise à retenues pour pension civile et sécurité sociale.

Le taux maximal de cette prime est égal à 10 p. 100 du traitement indiciaire brut perçu par l'intéressé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002122904

Art. 2. - Une indemnité de sujétion spéciale non soumise à retenues pour pension civile et sécurité sociale et dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique peut être attribuée à l'administrateur délégué du musée du Louvre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001154823

Art. 3. - L'attribution de la prime de rendement et de l'indemnité de sujétion spéciale, dont le bénéfice est lié à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit, est exclusive de toute autre indemnité allouée au même titre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001892659

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1989.

Fait à Paris, le 9 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Cité par 4 textes
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET92-1034 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000158834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).