Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 mars 1990 portant agrément d'un organisme habilité à dispenser la formation théorique et pratique des scaphandriers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mars 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le5 mars 1990
Publié le14 mars 1990
PublicationJORF n°62 du 14 mars 1990
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NORTEFT9003234A
IdentifiantJORFTEXT000000158909
RéférenceArrêté du 5 mars 1990 portant agrément d'un organisme habilité à dispenser la formation théorique et pratique des scaphandriers, JO du 14 mars 1990, NOR TEFT9003234ALégifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le décret no 74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique, et notamment son article 11;

Vu l'arrêté du 30 septembre 1974 fixant les conditions et les modalités de qualification des scaphandriers et les conditions de leur formation professionnelle, et notamment son article 6;

Vu la demande de la société Sogetram-Sotraplex en date du 14 novembre 1989,

Article (sans numéro) JORFARTI000000964128

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002120841

Art. 1er. - La société Sogetram-Sotraplex, sise 16, rue Marie-Curie, 27780 Garennes-sur-Eure, est agréée jusqu'au 31 décembre 1992 pour dispenser la formation théorique et pratique en vue d'assurer la qualification professionnelle des scaphandriers des classes I et II au sens du décret du 11 juillet 1974 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001155070

Art. 2. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable.

Les tarifs de l'organisme susmentionné sont déposés au ministère chargé du travail, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.

Toute modification apportée aux tarifs doit être portée à la connaissance du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le rapport annuel d'activité doit mentionner:

La liste des stagiaires;

Le nombre des personnes classées à l'issue des examens.

Article (sans numéro) JORFARTI000001927497

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 1990.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des relations du travail, O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000158909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).